Nullité de la marque SPA de France pour fraude

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L’association Société Protectrice des Animaux (SPA) a été reconnue comme établissement d’utilité publique depuis 1960. Une association de Défense de l’Animal a, quant à elle, été reconnue d’utilité publique en 1990 et est titulaire d’une marque verbale française « S.P.A de France ».

Estimant que l’association Défense de l’Animal tente de reprendre sa dénomination sociale et de faire usage du sigle « SPA » pour détourner à son profit les adhérents, les legs et les dons, et bénéficier de l’image et des retombées des campagnes promotionnelles menées par elle, la SPA l’a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ainsi qu’en nullité de sa marque verbale pour défaut de caractère distinctif et/ou de caractère frauduleux.

Dans un arrêt du 5 avril 2018, la cour d’appel de Paris estime que l’association Défense de l’Animal a profité du fait que la SPA n’ait pas renouvelé ses marques, au motif que des décisions judiciaires ayant considéré comme dépourvus d’originalité et comme descriptifs les dénominations et sigle « Société protectrice des animaux » et « SPA », pour effectuer le dépôt de la marque verbale « S.P.A. de France », également descriptive.
De ce fait, le dépôt de la marque litigieuse comprenant le sigle « SPA », même combiné avec les mots « de France », pour désigner des services identiques en faveur de la protection des animaux, vise à priver l’association SPA de l’usage de ce nom nécessaire à son activité et constitutif de sa dénomination statutaire. Les juges du fond retiennent donc la mauvaise foi de l’association Défense de l’Animal et confirment la nullité de la marque litigieuse en raison du caractère frauduleux du dépôt.

Par ailleurs, la cour d’appel confirme le jugement ayant considéré que l’utilisation systématique du signe « SPA de France » maintenait une confusion dans l’esprit du public entre l’association demanderesse et la SPA, révélateur d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.