Pas de contrepartie financière due au salarié en cas de clause contractuelle de non-dépôt de brevet

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Engagée par une société en qualité d’ingénieur « recherche et développement télécom », un salarié a été licencié pour faute grave mais, contestant le bien fondé de ce licenciement, a saisi la juridiction prud’homale.

La cour d’appel de Paris a condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre de la clause de non concurrence outre une somme « en lien avec le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles ».
Selon les juges d’appel, les clauses du contrat de travail avaient pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d’utilisation du savoir acquis par le salarié auprès de la société, alors assimilables à une clause de non-concurrence, et supposaient une contrepartie financière particulière, à défaut d’être abusives.

Dans une décision du 3 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail, retenant que l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat, à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société, n’était pas assimilable à une clause de non concurrence et n’ouvrait pas droit au paiement d’une contrepartie financière.