Photo intime d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son accord : sa diffusion n’est pas punissable

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En l’espèce, une justiciable a porté plainte et s’est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par son ancien compagnon, d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte.
Son ancien compagnon a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal.
Il a relevé appel du jugement l’ayant déclaré coupable de ce délit.

Le 26 mars 2015, la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement.
L’arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

Le 16 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal au motif que « la loi pénale est d’interprétation stricte » et « que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ».
En conséquence, le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, n’est pas pénalement réprimé.