Protection conférée aux marques renommées

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Une société spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison est titulaire de la marque figurative « maisons du monde » depuis 1999.
Parallèlement, une société commercialisant des articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison a déposé la marque semi-figurative « tout pour la maison » en 2003. Cette société utilisaient des panneaux publicitaires comportant l’intitulé « tout pour la maison » surmonté d’une petite maison stylisée.

La première société a assigné la seconde sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et en annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison ».
Le 20 octobre 2014, la cour d’appel de Bordeaux l’a débouté de ses prétentions. Elle retient qu’il n’existe aucun risque d’assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente. Elle ajoute que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d’assimilation pour le consommateur moyen.

Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Elle estime que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.