QPC : taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article 302 bis KG du code général des impôts.

En application de l’article 302 bis KG du code général des impôts, une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision est due par tout éditeur de services de télévision établi en France. Cette taxe est assise sur le montant des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs de messages publicitaires.

Dans une décision du 30 mars 2017, le Conseil constitutionnel relève que l’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques garantit par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), implique que lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource.
Toute dérogation à ce principe doit être adaptée et proportionnée à la poursuite des objectifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales.

Le Conseil estime que les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » ont pour effet d’inclure dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires. Ces dispositions ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel retient que le législateur, en posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent, méconnait l’article 13 de la DDHC. 
Il juge contraire à la Constitution les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article 302 bis KG du code général des impôts.