Réglementation de l’’utilisation d’’un système enregistrant l’’identité des salariés et leur heure d’’entrée dans l’’entreprise

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Mme X., engagée par une entreprise, a fait l’’objet de deux mises à pied disciplinaires et a été licenciée pour faute grave.  Elle avait auparavant saisi la juridiction prud’homale en contestation des mises à pied et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.

Dans un arrêt du 20 mai 2015, la cour d’’appel de Lyon écarte quatre pièces des débats considérées comme résultant d’un procédé illicite et condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
En effet, les juges du fond ont constaté que l’entreprise avait mis en place un système d’enregistrement des données qui lui permettait de connaitre chaque jour le nom du salarié et l’heure précise à laquelle il était rentré, en leur attribuant un code différent, procédé qui nécessite une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et la consultation du comité d’entreprise (CE).
À défaut, le procédé est illicite et les documents qui en résultent doivent être écartés du débat judiciaire.

La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au visa de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.