Rejet de la demande d’autorisation de reprendre l’exploitation d’un film

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Par un contrat signé en 1989, le réalisateur du film intitulé « Le sang à la tête » avait cédé ses droits de représentation cinématographique par télédiffusion et édition vidéographique à une société d’édition.
Les ayants droit du réalisateur ont par la suite refusé de renouveler le contrat et la société d’édition les a assignés pour voir juger abusif leur refus, sur le fondement de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.

Le 16 mai 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société d’édition tendant à obtenir l’autorisation de reprendre l’exploitation du film.
La société s’est pourvue en cassation.

Le 17 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle souligne que la requérante avait commis des actes de contrefaçon « en poursuivant l’exploitation du film sans avoir sollicité l’accord des [ayants droit], et que ceux-ci ne souhaitaient plus, dès lors, avoir de relations contractuelles avec elle ».
En conséquence, elle estime que la cour d’appel a pu retenir que la société ne pouvait être autorisée à reprendre l’exploitation du film.
Par ailleurs, la requérante « invoquait, dans ses écritures, le bénéfice des dispositions de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle relatives aux différends survenant entre représentants de l’auteur décédé, et non plus celles afférentes à l’abus notoire dans le non-usage des droits d’exploitation ».
Ainsi, la requérante ne poursuivait plus, comme en première instance, sur le fondement d’un tel abus notoire, l’autorisation d’exploiter ce film. Le moyen n’était donc pas fondé.