Service de radiodiffusion : éviction irrégulière de la procédure d’autorisation d’exploitation

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Sur requête de la société V., le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par quinze décisions, entre 1998 et 2005, annulé pour excès de pouvoir trente-cinq décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant les candidatures que la société V.  avait présentées afin de diffuser dans plusieurs zones d’émission le service radiophonique thématique à vocation nationale Skyrock. Par lettres la société V. a demandé réparation du préjudice subi du fait du rejet illégal de ses candidatures.

Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 23 juillet 2009, a condamné l’Etat à verser à la société la somme de 100.000 euros en réparation des frais engagés pour présenter sa candidature en vue d’obtenir les fréquences litigieuses.

La cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 23 juin 2011, réformé ce jugement et condamné l’Etat à verser une indemnité de 320.000 euros à la société en réparation, d’une part, des frais engagés pour présenter sa candidature en vue d’obtenir les trente-cinq fréquences litigieuses et, d’autre part, du manque à gagner ayant résulté pour elle du rejet illégal de ses candidatures dans six zones où elle disposait d’une chance sérieuse d’être retenue.

Le CSA  se pourvoit contre cet arrêt en tant qu’il prononce cette condamnation et par la voie du pourvoi incident, la société V. demande l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions d’appel.

Le Conseil d’Etat se prononce dans l’arrêt du 24 janvier 2014.
La Haute juridiction administrative estime que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en ce qui concerne les chances du candidat irrégulièrement évincé d’avoir l’autorisation d’exploitation, par voie hertzienne, d’un service de radiodiffusion dans certaines zones. En l’espèce, les juges du fond ont estimé qu’il y avait eu perte d’une chance sérieuse d’obtenir cette autorisation, en se fondant notamment sur la volonté d’empêcher les abus de position dominante, la notion de pluralisme des courants d’expression socio-culturels ou encore l’impératif de diversification des opérateurs.

Le Conseil d’Etat déclare également valable l’argumentation des juges du fond sur la détermination du préjudice subi et les modalités du calcul. La cour administrative d’appel a considéré que le manque à gagner de la société devait être évalué par rapport au bénéfice net qui aurait été retiré d’une autorisation d’exploitation.

03/07/2014