Société anonyme et qualité de directeur de publication

Droit de l'audiovisuel et des Médias

Une chaîne de télévision a diffusé une émission intitulée « Jeudi Investigation-Rumeurs, intox : les nouvelles guerres de l’info », qui comportait deux reportages dont l’un sur la controverse suscitée par le reportage diffusé sur une chaîne concurrente, réalisé par un journaliste et un cameraman palestinien qui serait une mise en scène et l’imputant au défendeur.

Celui-ci, estimant que cette émission comportait des propos diffamatoires à son encontre, a fait assigner le directeur de la publication de la chaîne, la chaîne de télévision et la société productrice de l’émission, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de mise hors de cause du directeur de la publication. Pour ce faire, les juges ont énoncé qu’il résulte des termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que le directeur de la publication d’un service de communication au public par voie électronique organisé sous forme de société anonyme est le président du conseil d’administration.

En l’espèce, l’intéressé figurait comme le président du conseil d’administration de la société anonyme sur l’extrait K bis du registre du commerce versé aux débats.

Dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 6 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et L. 225-51-1 du code de commerce : la cour d’appel devait rechercher si la société n’était pas représentée par un directeur général et si l’action ne devait pas être dirigée contre ce dernier et non contre le directeur de la publication.