Surveillance des communications électroniques internationales : dépôt à l’AN

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Une proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales a été déposée à l’Assemblée nationale, le 9 septembre 2015.

Ce texte insère dans le code de la sécurité intérieure un article L. 854-1 qui régit de façon exclusive la technique de renseignement consistant dans la surveillance des communications internationales.

Cet article est découpé en sept titres :
– Le I définit en quoi consiste la surveillance des communications internationales ;
– Le II décrit le régime des autorisations de surveillance des communications internationales ;
– Le III prévoit que la surveillance des personnes qui exercent en France un mandat de parlementaire ou la profession de magistrats, avocats ou journalistes, ne peut pas être exercée à raison de leur mandat ou de leur profession ;
– Le IV précise les conditions d’exploitation et de destruction des données et la façon dont la surveillance est tracée ;
– Le V définit les conditions de conservation des données et consacre le principe selon lequel les transcriptions ou extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable aux poursuites ;
– Le VI décrit le régime relatif aux communications mixtes, c’est-à-dire aux communications qui mettent en jeu un numéro ou un identifiant rattachable au territoire national ;
– Le VII définit le contrôle qui s’exerce sur cette technique de renseignement.

Enfin, ce texte modifie à la marge l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure pour faire écho au mode de saisine du Conseil d’Etat organisé par l’article L. 854-1 qui prévoit un mécanisme de recours filtré par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pour éviter toute stratégie d’engorgement de la juridiction spécialisée par des acteurs étrangers souhaitant déstabiliser la politique de renseignement extérieur.