Système de Madrid : conséquences pratiques de l’adhésion de l’Algérie au Protocole de Madrid

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Suite à l’adhésion le 31 juillet 2015 de l’Algérie (dernier membre de l’Union de Madrid à être partie à l’Arrangement uniquement) au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, tous les membres de l’Union de Madrid seront soit partie contractante au Protocole uniquement, soit partie à la fois à l’Arrangement et au Protocole. Le Protocole s’appliquera donc aux relations entre tous les membres de l’Union de Madrid.

En pratique, l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’Algérie, le 31 octobre 2015, signifie que ce traité régira toutes les désignations inscrites au registre international.

À compter de cette date, toutes les nouvelles demandes internationales devront être déposées au moyen du formulaire de demande internationale MM2, et les nouveaux enregistrements internationaux devront être effectués en vertu du Protocole.

Il découle de la prééminence du Protocole que les éléments de flexibilité et autres
éléments pertinents qu’il prévoit deviendront applicables de manière générale, à savoir :
– le dépôt de demandes internationales fondées sur des demandes ou des enregistrements nationaux ou régionaux ;
– le libre choix de l’office d’origine en fonction de l’établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, du domicile ou de la nationalité du déposant (le principe de “cascade” n’est plus applicable) ;
– la transformation des enregistrements internationaux radiés suite à la cessation des effets de la marque de base ;
– le choix de présenter des désignations postérieures et des demandes d’inscription
de radiations et de renonciations à l’OMPI ou par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante du titulaire ;
– le renouvellement des enregistrements internationaux pour des périodes de 10 ans ;
– la possibilité pour une partie contractante de déclarer un délai de refus étendu en vertu de l’article 5.2)b) et c) du Protocole ;
– la possibilité pour une partie contractante de déclarer qu’elle veut recevoir une taxe individuelle en vertu de l’article 8.7)a) du Protocole.

Toutefois, à l’égard des désignations dans les enregistrements internationaux où les parties contractantes concernées sont liées par les deux traités (l’Arrangement et le Protocole), le délai maximal de refus d’un an prévu à l’article 5.2)a) ainsi que les émoluments supplémentaires et compléments d’émoluments prévus par l’article 8.2) du Protocole continuent de s’appliquer.

En résumé, le Protocole régira toutes les demandes et enregistrements internationaux mais l’Arrangement restera néanmoins en vigueur.
Par conséquent, les dispositions du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole en vertu desquelles l’Arrangement est applicable seront suspendues, même si elles ne font pas l’objet d’une dérogation officielle. De ce fait, le Protocole régira toutes les opérations effectuées par les parties contractantes et les utilisateurs ou à l’égard de ces derniers.