Téléchargement de fichiers faisant l’apologie du terrorisme

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La police a découvert dans l’ordinateur portable et les deux téléphones portables de M. X. de nombreux documents et des enregistrements audiovisuels faisant l’apologie d’actes de terrorisme.
Le tribunal correctionnel a condamné M. X. à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour recel de biens provenant du délit d’apologie d’actes de terrorisme sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal
M. X. a relevé appel de cette décision.

La cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité du prévenu et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis.
Elle a énoncé qu’en effectuant des téléchargements volontaires de fichiers faisant l’apologie du terrorisme, M. X. s’est procuré et a détenu en toute connaissance de cause des choses provenant d’une action qualifiée crime ou délit par la loi.
Les juges du fond ont ajouté que le comportement de M. X. démontre une certaine adhésion aux propos apologétiques et que la multiplicité, la diversité et le caractère volontaire de la sélection des documents téléchargés excluent qu’il ait pu agir de bonne foi par simple curiosité, quête spirituelle ou parce qu’il se retrouvait dans une situation de détresse psychologique, matérielle et familiale ainsi qu’il le prétend.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi le 7 janvier 2020.
Elle rappelle qu’entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme.
Elle rappelle également qu’une condamnation de ce chef est compatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme lorsqu’est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l’idéologie exprimée dans de tels fichiers.