Transfert des noms de domaine portant le nom d’un département

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Une société, accréditée par l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic), a enregistré en 2004 deux sites internet portant le nom d’un département.
La même année, le département éponyme a demandé l’enregistrement de cinq noms de domaine en « .fr » mais deux lui ont été refusés en raison d’une réservation préalable de la société.
La collectivité territoriale a ensuite enregistré une marque reprenant son propre nom et statut et a, en 2012, demandé à la société de lui transférer les trois noms de domaine litigieux, ce que celle-ci a refusé.

Le département a déposé une requête auprès de l’Afnic, dans le cadre du règlement du système de résolution des litiges Syrelli, qui a refusé le transfert des noms de domaine.

Dans un arrêt du 14 mars 2017, la cour d’appel de Versailles confirme l’annulation par les premiers juges des décisions de l’Afnic et ordonne le transfert des noms de domaine, relevant que la société qui les a enregistrés n’a pas d’intérêt légitime concernant un nom de domaine apparenté à une collectivité locale, comme l’impose l’article L. 45-2, 3° du code des postes.
Les juges du fond confirment cependant la décision de l’Afnic ordonnant le transfert de l’un d’entre eux, au regard du risque de confusion avec la marque enregistrée par le département.
L’arrêt d’appel ajoute qu’en vertu des articles L. 45-2 et R. 20-44-46 du code des postes, un nom de domaine ne peut être enregistré ou renouvelé s’il est susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou s’il est identique ou apparenté au nom d’une collectivité territoriale, à moins que le demandeur de l’enregistrement justifie d’un intérêt légitime et agisse de bonne foi.
La cour d’appel de Versailles constate enfin que la société ne peut prétendre à l’antériorité de ses deux noms de domaine sur la marque déposée, faute d’une exploitation des sites pour une offre de services en lien avec le département et d’un intérêt légitime.