Usurpation d’identité sur support numérique suite à la découverte d’un site internet présentant l’apparence du site officiel d’un maire

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En 4 janvier 2012, les services de police ont été saisis d’une plainte déposée par le directeur de cabinet du maire d’un arrondissement de Paris, du chef d’atteinte à un système automatisé de données et usurpation d’identité sur support numérique. Cette plainte a fait suite à la découverte d’un site internet présentant l’apparence du site officiel du plaignant, reproduisant sa photographie ainsi que des éléments graphiques propres, mais diffusant des commentaires insultants et diffamatoires et permettant de publier sur Twitter ou Facebook de faux communiqués du maire.
L’enquête a confirmé que ce site permettait à des internautes de mettre en ligne des messages apocryphes qui paraissaient rédigés par le maire et qu’un lien permettait aux internautes ayant accédé au faux site de continuer leur navigation sur le site officiel du maire. L’utilisateur de cet espace a été identifié en la personne d’un ingénieur informaticien, qui a expliqué avoir effectivement construit le site litigieux et avoir découvert une faille de sécurité dans le site officiel du maire, permettant de pénétrer dans celui-ci sans être soumis aux filtres et contrôles censés le protéger. Il a donc confirmé avoir créé le site litigieux permettant à tout internaute utilisant cette voie d’accès d’afficher sur le site du maire de faux communiqués de presse.

Le 13 novembre 2015, la cour d’appel de Paris l’a condamné à 3.000 € d’amende avec sursis pour usurpation d’identité. Elle a énoncé que le fait que la page d’accueil du site ne soit pas exactement similaire à celle du site du maire est indifférent à l’élément matériel du délit d’usurpation d’identité, dès lors qu’était reproduite une photographie de celui-ci, ainsi que les éléments principaux de la charte graphique de son site officiel et qu’il importe peu, par ailleurs, que le prévenu soit ou non l’auteur des messages diffusés puisque n’est pas incriminée leur rédaction, mais la seule possibilité de les mettre en ligne de façon contrefaisante.
Elle a ajouté que le prévenu n’a pas contesté avoir construit ce site et trouvé le moyen de le connecter à celui de la victime d’usurpation.
Enfin, la cour d’appel a estimé que l’intention frauduleuse tient à la seule volonté de créer un site fictif et d’encourager les nombreuses personnes le suivant sur divers réseaux sociaux à user de ce support par des messages apocryphes qui, soit obscènes, soit contenant des affirmations politiques manifestement contraires aux options de l’élu, sont ainsi de nature soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

Le 16 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a usurpé l’identité d’un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou sa considération, infraction exclusive de l’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie.