Validité de la clause de non-dénigrement entre un journaliste et une chaîne de télévision

Non classé

Un journaliste, engagé par une chaîne de télévision, et licencié en 2008, a conclu une transaction incluant une clause de non-dénigrement entre les parties. La chaîne de télévision, estimant que l’ex-salarié avait manqué à son engagement dans l’un de ses livres, sorti après la transaction, a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts.

La cour d’appel confirme le jugement condamnant le journaliste au versement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-dénigrement.  Les juges du fond ont estimé, d’une part, que l’interdiction faite au journaliste de n’émettre aucune critique sur ses vingt années de collaboration avec la chaîne, est proportionnée au but recherché par les parties au contrat et ne viole pas la liberté d’expression du salarié. D’autre part, la cour d’appel a considéré que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant la liberté d’expression, ne s’oppose pas aux engagements pris par les parties dans la transaction et le journaliste a pu valablement renoncer aux dispositions de l’article 10.

Le journaliste se pourvoit en cassation en se fondant notamment sur l’article 10 de la CEDH. Le demandeur au pourvoi affirme que les dispositions de cet article relèvent de l’ordre public absolu auquel les parties ne peuvent déroger. En outre, le journaliste estime, sur la base de l’article L. 1121-1 du code du travail, que l’interdiction de dénigrer l’employeur n’était pas proportionnée car elle ne portait pas seulement sur la rupture de la relation de travail.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 14 janvier 2014, rejette le pourvoi et confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 septembre 2012. La chambre sociale retient que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression, pour assurer la protection de la réputation et des droits d’autrui, dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché.

En l’espèce, les parties avaient entendu, par une transaction, mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur. Cette transaction comportait l’engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant et était précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux programmes que le salarié s’engageait à ne pas critiquer ni dénigrer. Elle était également limitée à 18 mois. Les juges du fond ont donc pu en déduire, à bon droit, que la clause était justifiée et proportionnée au but recherché.

06/03/2014