Vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité de se procurer le même modèle non équipé

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Un homme a acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Ayant vainement demandé à la société venderesse le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels, l’homme a assigné celle-ci en paiement.

Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a, dans un premier temps, indiqué que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit.
Elle a ajouté que la diligence professionnelle est définie à l’article 2, sous h), de la directive 2005/29, comme désignant le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité.
La Cour de cassation a ensuite précisé que l’altération substantielle du comportement économique des consommateurs est définie à l’article 2, sous e), de la directive 2005/ 29, comme étant la capacité d’une pratique commerciale à compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et à l’amener, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en l’état des constatations et appréciations de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2013, dont il résulte que la pratique commerciale litigieuse n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas ou n’est pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l’égard de ce produit, la cour d’appel a décidé à bon droit que la pratique commerciale en cause n’était pas déloyale.

La Cour de cassation a dans un second temps précisé qu’il résulte de l’article L. 121-3 du code de la consommation, qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet une information substantielle. Elle a ajouté qu’il ressort du 3°) du même article que sont considérées comme substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises et aux frais de livraison à la charge du consommateur, ou à leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance.
La Cour de cassation a ensuite indiqué que la CJUE a dit pour droit, dans le même arrêt, qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29, dont l’article L. 121-3, 3° est la transposition en droit interne, qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La CJUE a également estimé, d’après la Cour de cassation, que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. La Cour de cassation a également souligné qu’il résulte, selon la Cour de justice, de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d’une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s’inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques.
Elle a ajouté que la CJUE a précisé, qu’eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. La Cour de cassation a indiqué que la CJUE a jugé que, par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29.
Elle a conclu que la CJUE en a déduit que, lors d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/29.

En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté que le caractère composite du produit proposé à la vente n’imposait pas à la société de détailler le coût de chacun de ses éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l’ordinateur, qu’il était en mesure de comparer à des produits concurrents, dès lors qu’il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés. Elle a conclu que la cour d’appel en a exactement déduit que la pratique commerciale en cause n’était pas trompeuse.