Vidéoprotection aux abords immédiats des commerces

Actualités Legalnews ©

Le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015, publié au Journal officiel du 29 avril 2015, précise les conditions de mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, aux abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants, ainsi que le type de bâtiments et d’installations concernés, incluant les lieux de vente et d’entrepôt.

Les lieux concerné s par ce texte sont les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
– les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
– les lieux où sont entreposés ces biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.

Le champ de vision des caméras extérieures doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause.
Les caméras extérieures, composant le dispositif de vidéoprotection, sont déconnectées des caméras installées à l’intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
Seuls les agents de l’autorité publique individuellement désignés sont habilités à visionner les images de ces caméras.

Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er mai 2015.