Violation d’un accord de coexistence de marques

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Une société A., ayant pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques, était titulaire de la marque française « Lehning », déposée le 6 janvier 1995 à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) et renouvelée en 2005. La société A. était également titulaire de la marque communautaire « Lehning », déposée le 28 avril 2004 pour désigner, notamment en classe 5, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants. Elle exploitait en outre le nom de domaine « Lehning.com ».
La société C., commercialisant des produits destinés aux animaux, avait déposé à l’Inpi, le 10 mars 2008, la marque française « Lehring Naturellement efficace » pour désigner, notamment en classe 5, des produits recoupant certains de ceux visés dans l’enregistrement des marques de la société A. qui a contesté cette demande d’enregistrement. En juin 2008, est intervenu un accord de coexistence entre les marques exploitées par les deux sociétés.
Invoquant le non-respect par la société C. de ses engagements, la société A. l’a assignée en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Par un arrêt du 26 juin 2013, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la société A. en relevant que la société C. avait globalement fait le nécessaire dès le mois d’août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l’accord de coexistence intervenu. De plus, les manquements constatés, telle la persistance du terme « Lehring » en gros caractères sur son site Internet jusqu’en 2012, ne constituaient pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque.
Enfin, la cour d’appel avait retenu que les manquements constatés ne constituaient pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale.

Au visa des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et 1382 du code civil, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel en énonçant que cette dernière aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l’emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société C. sur son site Internet était de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société A.