CJUE : peut-on nommer un whisky allemand « Glen Buchenbach » ?

Actualités Legalnews ©

Une association de promotion des intérêts de l’industrie du whisky écossais a saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) afin que celui-ci ordonne au vendeur d’un whisky produit par une distillerie allemande de cesser d’utiliser la dénomination « Glen Buchenbach » pour ce whisky. L’association estime en effet qu’en en dépit des mentions géographiques figurant sur l’étiquette, l’usage du terme « Glen » porte atteinte à l’indication géographique enregistrée « Scotch Whisky » en amenant les consommateurs à faire un lien inapproprié avec cette indication géographique.

Le tribunal a donc demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter la réglementation de l’Union sur la protection des indications géographiques enregistrées applicable aux boissons spiritueuses. Il indique que le terme « glen », d’origine gaélique, signifie « vallée étroite » et que 31 des 116 distilleries produisant du « Scotch Whisky » (d’origine écossaise) portent le nom du glen dans lequel elles se situent. Il précise cependant qu’il existe aussi des whiskys produits en dehors de l’Ecosse qui contiennent le terme « glen » dans leur dénomination.

Dans ses conclusions rendues le 22 février 2018, l’avocat général près la CJUE, Henrik Saugmandsgaard Øe, considère tout d’abord qu’une indication géographique enregistrée ne fait l’objet d’une « utilisation indirecte » prohibée que si la dénomination litigieuse est identique à l’indication concernée ou bien similaire phonétiquement et/ou visuellement.
Il ajoute que la dénomination litigieuse ne doit pas nécessairement présenter une parenté phonétique et visuelle avec l’indication géographique enregistrée pour constituer une « évocation » illégale de cette indication. En revanche, il n’est pas suffisant que la dénomination soit susceptible d’éveiller, dans l’esprit du consommateur visé, une association d’idées quelconque avec l’indication protégée ou avec la zone géographique concernée.
L’avocat général ajoute que, afin de caractériser l’existence d’une « évocation » interdite, il n’y a pas lieu de prendre en considération les informations supplémentaires qui figurent aux côtés du signe litigieux dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit concerné, notamment celles qui se rapportent à la véritable origine du produit.
Enfin, l’avocat général estime qu’afin de caractériser l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse de nature à créer une impression erronée sur l’origine » du produit concerné, il n’y a pas non plus lieu de prendre en considération les informations supplémentaires qui figurent aux côtés du signe litigieux dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, notamment celles qui se rapportent à la véritable origine du produit.