Défaut d’originalité d’un logiciel d’archives publiques

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Un conseil départemental a conclu une licence d’utilisation d’un logiciel, développé par une société pour l’accès et la gestion de ses fonds d’archives puis a lancé une procédure de marché public, dans le cadre duquel il a détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières.

La société a reproché au conseil général d’avoir décrit, avec une extrême précision, l’architecture générale de son logiciel, sa structure et ses modes opératoires, qu’elle estimait très spécifiques, et d’avoir renseigné tous les concurrents commerciaux sur son savoir-faire, en citant à de multiples reprises son logiciel et en présentant des captures d’écran de ce dernier.

Le conseil général a répondu que la description des fonctionnalités d’un logiciel, même très précisément, ne constitue pas une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son éditeur.
La société a alors assigné la collectivité territoriale devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de son logiciel et de sa marque, s’appuyant sur un rapport non contradictoire concluant à l’originalité du logiciel, mais a été débouté de ses demandes.

Dans un arrêt du 5 avril 2018, la cour d’appel de Douai énonce tout d’abord que l’effort personnalisé de l’auteur d’un logiciel, condition d’octroi à ce dernier de la protection du droit d’auteur, doit aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée.
Le juge d’appel ajoute que le secteur des archives, contraint et codifié, laissant peu de place au choix et au libre arbitre de l’auteur du logiciel, la créativité est nécessairement bridée. Par ailleurs, selon les éléments d’espèce, le créateur du logiciel a refondu son travail par le passé afin de le rendre conforme aux exigences réglementaire, ce qui exclue toute originalité propre à une œuvre de l’esprit protégeable.

L’ensemble des éléments d’espèce démontrant que l’identification et la qualification de l’objet sont flou et incompatibles avec la caractérisation nécessaire de l’originalité d’une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel de Douai confirme le jugement rejetant la protection par le droit d’auteur du logiciel.