Ressembler à son concurrent n’est pas une faute

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Un site internet proposant un outil d’assistance à la sélection de voyages a fait assigner un site concurrent, soutenant que les nombreux points de ressemblance entre les deux sites étaient constitutifs d’agissements déloyaux.

Dans un jugement rendu le 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris recherche tout d’abord les éléments de ressemblance entre les deux sites pouvant engendrer une confusion. Il retient que les chartes graphiques et codes couleur utilisés ne peuvent en l’espèce être considérés comme des signatures visuelles mais plutôt comme des conventions liées au monde de l’internet et au secteur du tourisme. Il en conclut qu’entre ces deux sites positionnés sur le même marché, il n’y a pas de risque de confusion.

Les juges relèvent ensuite que si la requérante a été la première à proposer un outil de recherche de destinations basée sur des conditions météorologiques et budgétaires, elle ne peut se prévaloir du caractère distinctif du concept. Ils précisent notamment que le fait que cette recherche se fasse par remplissage d’un formulaire ne permet en aucun cas de conclure à l’usurpation par la défenderesse de signes distinctifs de la requérante.

De même, s’agissant de l’expression « Où et quand partir » reprise sur le site de la défenderesse, les juges estiment que « ce qui est qualifié ainsi de slogan est en réalité une formule extrêmement banale permettant d’exprimer l’interrogation tout à fait basique de toute personne envisageant un départ en vacances ».

Concernant l’achat par la défenderesse des mots-clés « où et quand partir », et « quand partir », le tribunal considère que cette locution « est la manière la plus directe et la plus simple d’exprimer le besoin de base de l’internaute cherchant à organiser ses vacances ».

Enfin, les juges estiment que le demandeur n’apporte pas la preuve que les trois sites d’informations spécifiques gérés par la défenderesse (« cabaigne.net » sur la température de la mer, « combien.coute.net » sur le coût de la vie à travers le monde, et « historique-meteo.net » sur les archives météo) n’auraient pas leur utilité spécifique et n’auraient été mis en place que pour améliorer le référencement naturel du site principal, au regard notamment du nombre non négligeable de visiteurs mensuels de ces sites.

Dès lors, le tribunal de commerce conclut que la société défenderesse n’a pas commis d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et déboute la demanderesse de toutes ses demandes.