Annuaire France Télécom : indemnisation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles

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La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 29 juin 1999, devenu irrévocable, jugé que les conditions tarifaires mises en oeuvre par la société France Télécom envers la société Lectiel, qui souhaitait obtenir la liste des personnes inscrites pour ne pas faire l’objet de sollicitations commerciales, caractérisaient un abus de position dominante.

La cour lui a infligé une amende et lui a enjoint de mettre fin à ces pratiques en fournissant à toute personne qui lui en ferait la demande, la liste consolidée comportant les informations contenues dans l’annuaire universel et de proposer un service permettant la mise en conformité des fichiers avec la Liste orange, à un prix orienté vers les coûts liés aux opérations techniques nécessaires pour répondre à cette demande.

La cour d’appel a, par arrêt du 30 septembre 2008, notamment retenu que la société France Télecom n’avait pas commis de faute à l’égard de la société Lectiel à raison du non respect des injonctions qui lui avaient été faites, et a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Cet arrêt a fait l’objet, sur ce point, d’une cassation partielle.

La société Lectiel ayant été mise en liquidation judiciaire, une SCP est intervenue dans ces différentes instances en qualité de liquidateur.

La cour d’appel de Paris écarte la demande d’indemnisation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société France Télécom.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 3 juin 2014, censure l’arrêt rendu par la cour d’appel le 27 juin 2012, mais uniquement sur la demande de dommages et intérêts.

Elle se fonde sur l’article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du Traité instituant la Communauté européenne devenu 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que le droit d’inclure dans les tarifs la rémunération de droits de propriété intellectuelle, reconnu à la société France Télécom par l’arrêt du 30 septembre 2008 non atteint par la cassation partielle intervenue, l’avait été sous réserve de l’obligation qui lui était faite de fournir les données litigieuses dans le respect des principes de concurrence, et constaté la fourniture d’informations à un coût excessif à compter de 1993 et le fait que la société France Télécom n’avait été en mesure de le fixer à un niveau conforme qu’à compter de décembre 2003, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

En outre, la Cour de cassation considère qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à écarter le préjudice allégué incluant la perte de chance de se développer à un moindre coût sur le marché grâce à la fourniture de fichiers de prospection expurgés des noms des adhérents à la liste orange, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

07/07/2014