Appréciation d’une demande de déréférencement pour des articles de presse

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M. X. a découvert qu’en tapant son nom et prénom sur un moteur de recherche plusieurs liens renvoyant vers des articles de presse apparaissaient dans les résultats. Ces publications relataient des faits datant d’il y a dix ans où M. X. avait été mis en examen pour avoir tenté de donner la mort à ses trois enfants mineurs. Une ordonnance de non-lieu avait ensuite été rendue motivée par le fait que l’auteur présentait, à l’époque, des troubles psychiatriques. M. X. a alors assigné la société éditrice du journal et le moteur de recherche afin d’obtenir la suppression des liens et des dommages-intérêts.

Dans un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris rejette les demandes de M. X.
Il précise tout d’abord que la société du moteur de recherche basé en France est hors de cause car celle-ci n’avait aucune responsabilité dans le fonctionnement du moteur de recherche. Elle souligne ainsi que la société mère est responsable du traitement au sens de l’article 3 de la loi informatique et libertés.

Il indique ensuite qu’en raison de la gravité des faits, ces derniers ont acquis une publicité certaine. Leur publication par le journal ne portait donc pas atteinte à la vie privée du demandeur. De plus, celui-ci ne démontrait pas que le maintien des articles dans les archives du site du journal avait un impact direct du sa vie privée et professionnelle. La preuve de l’existence d’un motif légitime nécessaire pour fonder l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 n’était donc pas rapportée. Enfin, les articles ne comportaient pas d’informations inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées au sens de l’article 40 de la loi précitée. M. X. ne rapportait donc pas la preuve du bien-fondé de sa demande.

Les juges de première instance rejette également la demande de dommages-intérêts. Ils signalent que les articles ne comportaient pas d’informations inexactes et qu’aucune dispositions légales ou réglementaires n’imposaient au journal de rendre public le non-lieu dont avait bénéficié M. X. De plus, ce dernier aurait pu exercer son droit de réponse régi par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ce qu’il n’a pas fait.

Dans un arrêt du 13 mai 2014 (Google Spain et Google), la Cour de justice du l’Union européenne avait précisé, concernant le droit au déréférencement, qu’aucune demande ne saurait être automatique et qu’il est nécessaire d’apprécier son bien-fondé au regard de l’atteinte aux droits de l’intéressé. Le TGI de Paris s’est donc inspiré de cette solution en mettant en balance les intérêts de M. X. et l’intérêt du public à connaître des faits de cette gravité d’autant plus qu’il a bien expliqué que M. X. ne rapportait pas la preuve que ces publications portaient atteinte à ses droits.