Appréciation du caractère distinctif : précisions de la CJUE

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Dans le cadre d’un litige opposant un déposant de marque à l’Office allemand des brevets et des marques au sujet d’une demande d’enregistrement du signe à mot-dièse #darferdas? en tant que marque, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante sur l’article 3, § 1, sous b), de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 :
« Un signe a-t-il un caractère distinctif dès lors qu’il existe des possibilités significatives en pratique et plausibles de l’utiliser pour indiquer l’origine commerciale des produits ou services concernés, alors même qu’il ne s’agit pas de l’utilisation la plus probable du signe ? »

Dans son arrêt rendu le 12 septembre 2019, la CJUE lui indique que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le caractère distinctif « doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d’être significatifs en pratique. »