Appréciation du risque de confusion entre « Ecolab » et « Kairos Ecolab »

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Une société A. a fait opposition, sur le fondement de la marque verbale internationale « Ecolab » désignant l’Union européenne, déposée en avril 2009, sous priorité d’un dépôt allemand de novembre 2008, et enregistrée à la demande d’enregistrement en tant que marque du signe « Kairos Ecolab », déposée en novembre 2012 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’Inpi) par la société B.
Ce dernier a rejeté cette opposition.

Le 30 mai 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la société A., retenant dans un premier temps que l’attention du consommateur sera davantage portée sur le terme « Kairos », lequel, composé de la lettre d’attaque K et de la sonorité Os, peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d’attaque, présente un caractère distinctif et dominant.
La cour d’appel a précisé dans un second temps que la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n’est pas établi que la marque antérieure jouit d’une renommée particulière qui permettrait au terme Ecolab de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome.

Le 21 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a rappelé dans un premier temps qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, d’une marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal. Elle ajoute que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome de sorte que la conservation de cette position distinctive n’est pas nécessairement subordonnée à la renommée de cette marque.
Elle a ajouté dans un second temps qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, de sorte que la constatation de l’existence d’un risque de confusion n’est pas subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.