CJUE : paiement de la redevance par le bénéficiaire de la licence de brevet

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En 1992, une société allemande a concédé à une entreprise active dans le secteur pharmaceutique une licence non exclusive mondiale pour l’utilisation d’un activateur breveté dérivé du cytomegalovirus humain, ce dernier faisant partie des virus de l’herpès.
Le licencié a par la suite utilisé cet activateur afin de faciliter la transcription d’une séquence d’ADN nécessaire à la production d’un médicament, n’enfreignant pas les brevets sous licence en utilisant l’activateur de cette manière et refusant, sur cette base, de payer une partie de la redevance convenue.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Paris interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de savoir si, dans de telles circonstances, le paiement de la redevance impose au licencié des dépenses injustifiées au regard du droit de la concurrence de l’Union européenne (UE).

Le 7 juillet 2016, la CJUE a considéré que le droit de la concurrence de l’UE n’interdit pas d’imposer le paiement d’une redevance pour l’utilisation de la technologie, même si celle-ci ne donne pas lieu à contrefaçon, voire est réputée ne jamais avoir été protégée en cas d’annulation rétroactive du brevet.
Elle justifie sa solution en précisant que la redevance constitue le prix à payer pour exploiter commercialement la technologie brevetée avec l’assurance que le concédant n’intentera pas une action en contrefaçon à l’encontre du licencié.
Elle conclut que le fait que le contrat puisse être librement résilié par le licencié permet d’exclure que le paiement de la redevance porte atteinte à la concurrence en restreignant la liberté d’action du licencié ou en entraînant des effets de verrouillage du marché.