Appréciation de la légalité des messages d’un forum internet

Internet et technologies de l'information

Des messages mettant en cause une société ont été postés sur un site internet évoquant des arnaques. La société visée a attaqué le site pour parasitisme.

La cour d’appel de Montpellier a estimé que 18 des 20 messages incriminés postés sous quatre adresses URL différentes mais faisant toutes références à la même société, contenaient des propos portant atteinte à l’honneur et à la considération de cette société, en accusant directement ou par voie de reproduction cette société d’arnaquer ses clients, d’employer des méthodes douteuses, telles que la vente forcée ou l’offre de services inexistants.

Les juges du fond ont énoncé que « le caractère diffamatoire doit s’apprécier à l’aune de l’indivisibilité de ces messages postés dans le cadre d’un forum de discussion », qui plus est dénommé « lesarnaques.com », ayant pour objet premier de créer sur un même sujet, en l’occurrence les pratiques de cette société une interactivité entre les internautes. Chacun des messages postés doit ainsi être lu, interprété et compris à la lumière des autres auxquels il répond ou il sera répondu.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 11 mars 2014, censure partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 novembre 2012, au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils disposent notamment que « la liberté d’expression est un droit dont l’exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ».

Or, en application de ces articles, la Haute juridiction judiciaire affirme que pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire. Dès lors, en retenant que la diffamation doit s’apprécier à l’aune de l’indivisibilité de ces messages qui doivent être lus, interprétés et compris à la lumière des autres auxquels ils répondent ou il sera répondu, sans caractériser pour chacun d’eux l’allégation de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

07/05/2014