Blocage de spam : obligation pour Free de transmettre les mails

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Une société spécialisée dans la gestion pour professionnels de courriers électroniques de masse et d’organisations de conférences électroniques a constaté que la société Free bloquait les courriels adressés à ceux de ses clients qui ont une adresse de type « …. @free.fr » en provenance des serveurs qu’elle a identifiés par leur adresse IP comme étant ceux de la société.

La société a donc demandé à Free de procéder au déblocage de ces courriels.
La société Free, qui ne conteste pas la situation, justifie son comportement par la nécessité de lutter contre les spams.

Dans une ordonnance de référé du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à Free de procéder au déblocage des adresses emails « …@free.fr » de clients de la demanderesse.
Le tribunal relève qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise Free à supprimer de sa propre initiative des messages qu’il qualifierait lui-même de spam et qui sont destinés à des clients d’une société.
De plus, rien dans ses conditions générales n’est prévu à cet effet.
Par ailleurs, l’article L. 34-5 du code des postes et télécommunications, qui impose que la personne physique destinataire du message ait donné son accord préalable pour recevoir un spam, n’est applicable qu’aux données des personnes physiques. Or, en l’espèce, rien ne prouve que la demanderesse s’adressait à des individus.
En outre, le tribunal constate que « la société Free n’est pas chargée de veiller au respect de ces dispositions et que, quand bien même le voudrait-elle, elle n’en a pas les moyens puisqu’elle ne peut être informée du consentement du client destinataire, ni ne peut vérifier les possibilités de révocation de ce consentement, sauf à prendre connaissance du contenu des messages qu’elle achemine, ce qui lui est interdit par l’article L. 32-3 du code des postes et communications électroniques ».
Les juges ajoutent que Free ne justifie d’aucune plainte d’abonnés concernant les messages de la demanderesse.
En conséquence, le tribunal juge « qu’en l’absence d’infractions spécifiques, l’accès à un réseau et la transmission de messages par internet est un droit qui s’impose aux opérateurs de télécommunications ».