La société N. qui soutenait avoir créé un bijou représentant, sous une forme stylisée, une ballerine, montée sur des boucles d’oreilles, colliers et pendentifs, ayant estimé que les sociétés A. et D. commercialisaient un modèle de pendentif qui en constituait la reproduction servile, a assigné ces dernières en contrefaçon de ses droits d’auteur.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 mars 2012, a condamné les deux sociétés à payer à la société N. la somme de 50.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Soutenant que seul le contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir peut être condamné à verser au titulaire du droit des dommages et intérêts, les sociétés A. et D. se pourvoient en cassation au motif de leur bonne foi.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, elle retient, reprenant le motif de la cour d’appel, que la bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon.

12/09/2013