CEDH : collecte des données d’identification des utilisateurs de cartes SIM prépayées

Actualités Legalnews ©

En application des modifications apportées en 2004 à la loi allemande sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz), les opérateurs ont été placés dans l’obligation de recueillir et de conserver les données personnelles relatives à tous leurs clients, y compris les utilisateurs de cartes SIM prépayées, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Deux ressortissants allemands, qui militaient pour la défense des libertés publiques et réprouvaient la surveillance opérée par l’Etat, utilisaient ce type de cartes et ont du par conséquent faire enregistrer auprès de leurs opérateurs leurs données personnelles telles que leur numéro de téléphone, leur date de naissance, leur nom et leur adresse.
En 2005, ils ont introduit un recours constitutionnel contre divers articles de cette loi, qui couvraient l’obligation de collecter les données en question et de permettre aux autorités d’y accéder, à la fois par des moyens automatiques et sur demande.
La Cour constitutionnelle fédérale ayant estimé que ces dispositions étaient compatibles avec la Loi fondamentale, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Dans son arrêt rendu le 30 janvier 2020, la CEDH reconnaît qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits.
Elle estime toutefois que cette ingérence est conforme aux exigences de la Convention : elle poursuit les buts légitimes que sont la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui.
La CEDH observe notamment que la période de conservation des données n’est pas inappropriée, et que les informations détenues semblent limitées aux éléments nécessaires à l’identification des abonnés.
Etudiant la proportionnalité de l’ingérence liée aux dispositions sur l’accès aux données, la Cour estime que la loi pertinente offre des garanties complémentaires et, par ailleurs, les justiciables peuvent saisir des organes indépendants chargés de la protection des données afin qu’ils contrôlent les demandes de données émanant des autorités et, le cas échéant, former un recours.
Ainsi, l’Allemagne n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle dans l’application de la loi en cause.

La Cour conclut que la conservation des données personnelles des requérants était proportionnée et « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il n’y a pas eu violation de la Convention EDH.