CJUE : appréciation de la notion de « risque de confusion » entre une marque de l’UE et une marque nationale

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La société A. a souhaité enregistrer devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une marque figurative de l’Union européenne (UE) comportant les éléments verbaux « compressor technology » pour des produits en classes 7, 9 et 11. La société B., titulaire de marques française, espagnole et britannique Kompressor enregistrées pour des produits en classes 7 et 11, s’est opposée à cet enregistrement.
En 5 septembre 2013, la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli l’opposition sur le fondement d’un risque de confusion. En décembre 2014, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rejeté le recours de la société A. tendant à l’annulation de la précédente décision.

Le 8 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté le pourvoi.
Après avoir rappelé que le TUE a estimé que les arguments de la société A. relatifs au caractère faiblement distinctif des marques nationales antérieures ne sauraient affecter la conclusion de la première chambre de recours de l’EUIPO quant à l’existence d’un risque de confusion, la CJUE a jugé que cette appréciation du risque de confusion par le TUE n’est entachée d’aucune erreur de droit.
Elle a rappelé que la CJUE a déjà jugé à plusieurs reprises dans le cadre de sa jurisprudence que, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il ne constitue cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Elle a ajouté que, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
La CJUE en a déduit que, par conséquent, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le TUE peut estimer qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.

Elle a précisé qu’à supposer qu’une marque nationale antérieure soit effectivement descriptive pour certains des produits pour lesquels elle a été enregistrée et que sa protection conduise à la monopolisation indue de l’indication descriptive en question, il doit être remédié à une telle conséquence non pas par une application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui exclut par principe ces produits de la protection que cette disposition confère aux marques antérieures, mais par une procédure de nullité entamée dans l’Etat membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95.
La CJUE a ajouté que, dans ces conditions, doit également être rejeté comme étant en tout état de cause inopérant l’argument de la société A. selon lequel a été confirmé le refus par l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’UE le signe « Kompressor Plus » pour des aspirateurs, au motif que ce signe était purement descriptif. En effet, elle a précisé que cet arrêt ne remet pas en cause la validité des marques nationales qui ont été invoquées par la société B. à l’appui de son opposition. 
La CJUE a indiqué que, contrairement à ce que fait valoir la société A., il ne saurait être exclu d’avance et dans toute hypothèse que, dans le cas où une marque demandée reprend avec de légères différences le signe faiblement distinctif d’une marque nationale antérieure, les consommateurs puissent supposer que ces différences entre les signes en conflit reflètent une variation dans la nature des produits ou découlent de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente et qu’il puisse donc exister un risque de confusion dans l’esprit du public.
Elle a conclu que, c’est sans commettre d’erreur de droit que le TUE a pu juger en l’espèce, à l’issue de son appréciation autonome des faits, à l’existence d’un tel risque entre les marques nationales antérieures et la marque demandée.