CJUE : consentement d’un abonné téléphonique à la publication de ses données

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Une société belge offre des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire accessibles depuis le territoire national. Elle a demandé aux entreprises attribuant des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés, invoquant une obligation prévue dans la législation néerlandaise, transposant la directive européenne relative au service universel.
Estimant qu’elles n’étaient pas tenues de fournir ces données à une entreprise établie dans un autre Etat membre, ces entreprises ont refusé de les fournir.

La cour d’appel du contentieux administratif en matière économique des Pays-Bas a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur l’obligation d’une entreprise de mettre les données relatives à ses abonnés à la disposition d’un fournisseur de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire établi dans un autre Etat membre.
De plus, elle souhaite savoir s’il convient de laisser aux abonnés le choix de d’y consentir en fonction des pays dans lesquels l’entreprise qui demande ces données fournit ses services, dans le respect de l’équilibre des principes de non-discrimination et de protection de la vie privée.

Dans un arrêt du 15 mars 2017, la CJUE déclare tout d’abord que la directive concernant le service universel couvre toute demande faite par une entreprise établie dans un Etat membre, autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies.
Elle ajoute que le refus de mettre les données relatives à des abonnés à la disposition des demandeurs, au seul motif qu’ils seraient établis dans un autre Etat membre, serait incompatible avec le principe de non-discrimination.

Par ailleurs, la Cour précise que la transmission de ces données à une autre entreprise, visant à publier un annuaire public, sans qu’un nouveau consentement ait été donné par l’abonné, ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la protection des données à caractère personnel.
Ainsi, la CJUE estime qu’il n’y a pas lieu pour l’entreprise qui attribue des numéros de téléphone à ses abonnés de formuler une demande de consentement à l’abonné, de sorte que celui-ci exprime ce consentement de manière distincte selon l’Etat membre.