CJUE : étendue de l’obligation de retrait de contenus illicites

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Une députée autrichienne, présidente du groupe parlementaire die Grünen (les Verts) et porte-parole fédérale de ce parti, a demandé aux juridictions autrichiennes de rendre une ordonnance de référé à l’égard de la société Facebook Ireland pour mettre fin à la publication d’un commentaire diffamatoire.

Faisant droit à sa demande, la juridiction de première instance a ordonné au réseau social de cesser de publier et/ou de diffuser des photos d’elle dès lors que le message d’accompagnement diffusait des allégations identiques au commentaire en question et/ou de « contenu équivalent ».
Facebook a rendu impossible en Autriche l’accès au contenu initialement publié.

Saisie de cette affaire, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a été appelée à statuer sur la question de savoir si l’injonction de cessation pouvait être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont Facebook n’avait pas connaissance. Elle a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter dans ce contexte la directive sur le commerce électronique.

Dans ses conclusions rendues le 4 juin 2019, l’avocat général près la CJUE estime que la directive sur le commerce électronique ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur qui exploite une plateforme de réseau social soit contraint, par une injonction, de rechercher et d’identifier, parmi toutes les informations diffusées par les utilisateurs de cette plate-forme, les informations identiques à celle qualifiée d’illicite par une juridiction ayant rendu cette injonction.

Dans le cadre de l’injonction, l’hébergeur peut aussi être contraint de rechercher et d’identifier les informations équivalentes à celle qualifiée d’illicite, mais uniquement parmi des informations diffusées par l’utilisateur ayant diffusé cette information.

L’avocat général ajoute que la directive ne réglementant pas la portée territoriale d’une obligation de retrait des informations diffusées au moyen d’une plate-forme de réseau social, elle ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer de telles informations au niveau mondial.

Enfin, l’avocat général estime que la directive ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer des informations équivalentes à celle ayant été qualifiée d’illicite, dès lors qu’elles lui ont été signalées par la personne concernée.