CJUE : l’intégration d’éléments biométriques dans les passeports est-elle compatible avec le droit au respect de la vie privée ?

Droit de la vie privée

M. S. a sollicité la délivrance d’un passeport auprès d’une ville allemande mais a refusé que pour cette délivrance, ses empreintes digitales soient relevées. La ville ayant rejeté sa demande, M. Schwarz a introduit un recours devant le tribunal administratif d’une ville allemande pour qu’il soit enjoint à cette commune de lui délivrer un passeport sans relever ses empreintes digitales.

Le tribunal administratif a sursit à statuer, afin de demander à la Cour de justice de l’Union européenne si le règlement du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, pour autant qu’il oblige le demandeur d’un passeport à donner ses empreintes digitales et prévoit leur conservation dans le passeport, est valide, notamment au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans un arrêt du 14 octobre 2013, la CJUE juge que le règlement du 13 décembre 2004 précité est conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Elle retient que si le prélèvement des empreintes digitales et leur conservation dans le passeport constituent une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ces mesures sont en tout état de cause justifiées par le but de protéger les passeports contre toute utilisation frauduleuse.

Cependant, la Cour retient que le règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son titulaire. Au surplus, le règlement ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu’au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire. En conséquence, le règlement ne saurait être interprété comme fournissant, en tant que tel, une base juridique à une éventuelle centralisation des données collectées sur son fondement ou à l’utilisation de ces dernières à d’autres fins que celle visant à empêcher l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union.

29/10/2013