Respect de la vie privée : géolocalisation au cours de l’enquête préliminaire

Droit de la vie privée

Mis en examen pour trafic de stupéfiants, l’accusé a déposé une requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure.

En effet, lors de l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire, autorisés par le procureur de la République, ont adressé à des opérateurs de téléphonie des demandes de localisation géographique en temps réel, qualifiée de « suivi dynamique » et dite de « géolocalisation », des téléphones mobiles utilisés par l’accusé. La police judiciaire a également adressée des réquisitions à des opérateurs aux fins de communication de liste des appels correspondant à certaines lignes téléphoniques.

Dans un arrêt du 5 mars 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris écarte le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de la mise en place, durant l’enquête préliminaire, par les opérateurs de téléphonie d’une géolocalisation permettant de surveiller l’accusé dans ses déplacements en temps réel.

Elle considère qu’en l’espèce les fondements légaux se trouvent dans les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale permettant à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République. Pour la chambre d’instruction, il s’agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée.

L’accusé se pourvoit en cassation.

Le 22 octobre 2013, la Cour de cassation censure l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La chambre criminelle déduit de cet article 8 de la Convention EDH que la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. La cour d’appel a donc violé l’article 8 de la Convention EDH.

30/10/2013