CJUE : précision sur l’usage sérieux d’une marque

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

Une société X. est titulaire de plusieurs marques, dont la marque figurative n° 6 qui n’est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison des deux marques étant elle-même enregistrée.

La société X. cherche à faire interdire à la société Y. de commercialiser des produits contenant la marque n° 6. De son côté, la société Y. reproche à la société X. de ne pas avoir fait un usage sérieux de la marque n° 6.

Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation du 1er paragraphe de l’article 15 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire qui dispose que « si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, […] la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues ».

Le Bundesgerichtshof demande si une marque qui n’a été utilisée qu’en tant qu’élément d’une marque complexe peut satisfaire à la condition d’usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement.

Dans sa décision du 18 avril 2013, la CJUE rappelle tout d’abord que la fonction essentielle de la marque est d’identifier l’origine du produit.

Les juges européens raisonnent ensuite par analogie : si un élément d’une marque complexe peut acquérir un caractère distinctif et être considéré par lui-même comme une marque, l’usage sérieux de cette marque est constitué, alors même qu’elle est utilisée uniquement en tant qu’élément d’une marque complexe.