CJUE : transfert de données personnelles vers des sous-traitants établis dans des pays tiers

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Le règlement général relatif à la protection des données (RGPD) prévoit que des données à caractère personnel peuvent être transférées vers un pays tiers si celui-ci assure un niveau de protection adéquat de ces données.
En l’absence d’une décision de la Commission constatant l’adéquation du niveau de protection assuré dans le pays tiers en cause, le responsable du traitement peut néanmoins procéder au transfert s’il entoure celui-ci de garanties appropriées. Ces garanties peuvent, notamment, prendre la forme d’un contrat entre l’exportateur et l’importateur des données intégrant des clauses types de protection prévues dans la décision 2010/87/UE du 12 juillet 2016.

Dans la cadre d’une procédure initiée par un utilisateur autrichien de Facebook, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 octobre 2015, l’avocat général près la CJUE a été amené à se prononcer sur la validité de cette décision 2010/87/UE.

Dans ses conclusions rendues le 19 décembre 2019, l’avocat général considère, en premier lieu, que le droit de l’Union s’applique aux transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers lorsque ces transferts obéissent à des finalités commerciales même si les données transférées sont susceptibles de subir de la part des autorités publiques de ce pays tiers des traitements à des fins de sécurité nationale.

En deuxième lieu, l’avocat général constate que les dispositions du RGPD relatives aux transferts vers des pays tiers ont pour but d’assurer la continuité d’un niveau élevé de protection des données à caractère personnel, que les données soient transférées sur le fondement d’une décision d’adéquation ou en vertu de garanties appropriées fournies par l’exportateur. Selon lui, la manière d’atteindre cet objectif diffère cependant en fonction de la base juridique du transfert.
D’une part, une décision d’adéquation a pour objet de constater qu’un pays tiers déterminé assure, en raison du droit et des pratiques qui s’y appliquent, un niveau de protection des droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées qui soit substantiellement équivalent à celui qui résulte du RGPD, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
D’autre part, les garanties appropriées fournies par l’exportateur, notamment par la voie contractuelle, doivent elles-mêmes assurer un tel niveau de protection. A cet égard, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission prévoient un mécanisme général applicable aux transferts quels que soient le pays tiers de destination et le niveau de protection qui y est assuré.

L’avocat général procède, en troisième lieu, à un examen de la validité de la décision 2010/87 au regard de la Charte. Il estime que le fait que cette décision et les clauses contractuelles types qu’elle énonce ne lient pas les autorités du pays tiers de destination et ne les empêchent donc pas d’imposer à l’importateur des obligations incompatibles avec le respect de ces clauses ne rend pas, à lui seul, ladite décision invalide. La conformité de la décision 2010/87 à la Charte dépend du point de savoir s’il existe des mécanismes suffisamment solides permettant d’assurer que les transferts fondés sur les clauses contractuelles types soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou de l’impossibilité de les honorer.
Selon lui, tel est le cas dans la mesure où il existe une obligation – pesant sur les responsables du traitement et, en cas d’inaction de ces derniers, sur les autorités de contrôle – de suspendre ou d’interdire un transfert lorsque, en raison d’un conflit entre les obligations découlant des clauses types et celles imposées par le droit du pays tiers de destination, ces clauses ne peuvent pas être respectées.