IGP : exclusion du sociétaire d’un organisme de défense et de gestion

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Une entreprise de minoterie est titulaire depuis 1993 de la marque semi-figurative « Les Monts d’Arrée tradition Bretagne ».
La dénomination « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh » a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à l’association Blé noir tradition Bretagne (BNTB), en tant qu’organisme de défense et de gestion, dont la société de miroiterie est membre, et qui est titulaire de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » déposée en 2007.
A l’issue de la visite de contrôle de son moulin, la société s’est vu notifier son absence d’habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d’utiliser l’IGP en cause. Le 25 janvier 2010, elle a été informée de son exclusion de l’association BNTB en raison du refus de certification.

Reprochant à la société de continuer à faire usage de sa marque et d’éléments composant l’IGP, l’association l’a assignée aux fins d’obtenir réparation des atteintes portées à la marque « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » et à l’IGP « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh ».
L’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) est intervenu volontairement à l’instance.

La cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’annulation de l’exclusion de l’association, prise par la présidente de celle-ci contre la société le 25 janvier 2010, ainsi que la demande de réintégration de cette société.
Les juges du fond ont retenu que selon l’article 7 des statuts de l’association, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », et qu’ainsi libellée, cette clause s’interprétait comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu’en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n’était subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée générale.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Dans un arrêt du 4 décembre 2019, la Cour précise en effet que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire.