Compétence de la justice parisienne en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

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La société W. a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs d’accès et entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Cette plainte résultait de diverses attaques informatiques survenues depuis des adresses IP aux Philippines et en Chine, ainsi que d’une saturation du serveur par la simulation de milliers de paniers provenant d’une IP française de Seine-Saint-Denis (93). La plainte a mit également en cause une personne susceptible d’avoir commis les faits dénoncés domiciliée en Seine-Saint-Denis.

Dans son ordonnance, le magistrat instructeur a affirmé que sa compétence ne pouvait être retenue ni au titre du lieu de résidence de la personne soupçonnée, ni au titre du lieu de commission de l’infraction, ni au titre du lieu du siège social de la personne morale victime, s’agissant de faits susceptibles d’avoir été commis, soit depuis l’étranger, soit par une personne résidant en Seine-Saint-Denis.
Ainsi, la saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données relevait de la seule prérogative du procureur de la République.
Par conséquent, il ne pouvait donc pas s’agir d’une initiative de la partie civile.

Le 20 août 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. Elle s’appuie sur l’article 706-72-6 du code de procédure pénale pour affirmer qu’il convient de désigner le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l’information, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiant pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.