Compétence du juge français pour connaître du dommage causé par un site italien à destination du public français

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Une société italienne, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de véhicules industriels en Europe, a passé un contrat de distribution exclusive avec une société française.

La société italienne a assigné la société française en lui reprochant des faits de dépôt frauduleux de marques.

Une exception d’incompétence a été soulevée s’appuyant sur une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal de Spoleto (Italie), tribunal du lieu de son siège social de la société italienne.

Le 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire.

Le TGI a fondé sa décision sur l’article 5, 3° du règlement communautaire n° 44/2001 prévoyant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en matière délictuelle ou quasi délictuelle.

Il rappelle que la juridiction française a compétence pour connaître du dommage causé par le site italien « s’il existe un lien significatif et suffisant entre l’activité de ce site et le public en France, et si ce site peut avoir un impact économique en France ».
Pour se déclarer compétent, le tribunal précise en l’espèce que l’un des sites dispose d’une traduction française et met à disposition des internautes les coordonnées du nouveau distributeur exclusif français.
Il est donc à destination du public français avec lequel il présente un lien significatif et suffisant.