Pas de risque de confusion entre LinkedIn et Colink’in

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Les sociétés LinkedIn France et Ireland, titulaires de la marque communautaire « Linked in », ont assigné la société Colink’in en contrefaçon par imitation de marque, en réparation de l’atteinte et du préjudice causés du fait du profit indûment tiré de la renommée et du caractère distinctif de la marque et enfin en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a écarté les risques de confusion entre les deux marques et a rejeté les demandes des sociétés. Selon les juges, les dispositions relatives à la marque renommée n’étaient pas applicables, faute de similitude entre les signes.
Les demanderesses ont interjeté appel.

Le 5 février 2016, la cour d’appel de Paris déboute les appelantes de leurs demandes et les condamne à verser à l’intimée 15.000 €.
Selon les juges du fond, il convenait de rechercher s’il n’existait pas entre les deux signes un risque de confusion qui devait être apprécié globalement en tenant compte de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause.
Après avoir effectué cette recherche, la cour juge que les appelantes ne sont pas fondées « à prétendre que ces marques sont ‘très similaires’ sur le plan visuel alors que pour le consommateur qui n’aura pas simultanément les deux marques sous les yeux, elles ne le sont que faiblement ».
Elle juge également que « les facteurs de rapprochement phonétiques se révèlent donc, sinon inexistants, à tout le moins particulièrement ténus ».
Enfin, elle relève que conceptuellement, les éléments de la marque « Linked in » ne permettent pas de voir dans la marque « Colink’in », « envisagée comme un tout, une déclinaison de la marque première ».
En conséquence, la cour d’appel considère « qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant présentent des éléments de différentiation la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ».

Par ailleurs, concernant l’usage d’autres signes distinctifs, en l’occurrence de la dénomination sociale, du nom commerciale et de l’enseigne « Colink’in », la cour conclue à l’absence de risque de confusion entre les signes opposés.

Pour finir, la cour reconnait que l’appelante est titulaire d’une marque renommée, mais qu’elle n’établie pas « une modification ou un risque de modification du comportement économique du consommateur de ses produits ou services ».