Concurrence déloyale : la société s’était trop inspirée du logiciel de son concurrent

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La société X. a développé un logiciel d’aménagement intérieur et l’a publié en 2014. La société Y. a mis au point un logiciel de même nature et l’a lancé en octobre 2013. La société X. a alors assigné la société Y. en concurrence déloyale en soulignant qu’une version bêta du logiciel avait été communiquée en 2012 pour une série de tests et que la société Y. y avait eu accès, reproduisant ainsi les caractéristiques du logiciel.

Dans un jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a confirmé que la société Y. s’était livrée à actes de concurrence déloyale et parasitaires.
Le tribunal rappelle tout d’abord que le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il retient ensuite que la société Y. a bien eu accès à la version bêta du logiciel mis en test par la société X. De plus, le logiciel de la société Y. contenait de nombreuses similitudes avec le logiciel de la société X. tant sur les fonctionnalités que sur les graphismes.
De plus, plusieurs courriels attestaient que la société X. était en négociation avec la société Z. qui était intéressée par ce logiciel. La société Y. ayant finalement publié son logiciel plus rapidement en s’inspirant de la version bêta, la société Z. a conclu un contrat avec celle-ci. Par conséquent, le tribunal déclare que la société Y. a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans ses relations avec la société Z.
Le tribunal précise encore que si la concurrence entre les deux sociétés est normale, le fait que la société Y. ait repris de nombreux éléments du logiciel de la société X. constitue des agissements fautifs créant une distorsion de concurrence préjudiciable à cette dernière.

Par conséquent, le tribunal condamne la société Y. à verser à la société X. la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il lui ordonne également de cesser l’exploitation du logiciel dans sa version d’origine.