Condamnation d’une association pour exercice illégal du droit et démarchage juridique

Actualités Legalnews ©

En 2016, le Conseil National des Barreaux (CNB) a assigné en référé une association afin qu’il lui soit interdit d’exercer toute activité de consultations juridiques et de rédaction d’actes, ainsi que tout démarchage juridique.
Le CNB a expliqué que cette association édite et exploite un site internet proposant des consultations juridiques en droit social, sur tout le territoire français, avec le concours d’avocats liés à l’association par une « convention prud’homale » et/ou une « convention de négociation ».

Le 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant en référé, a interdit à l’association d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 2.000 € par infraction dûment constatée.

Il rappelle qu’il a été établi par constat d’huissier de justice, que l’association propose sur Internet un service d’aide et des conseils en droit social.
Le TGI ajoute qu’il est précisé sur ce site que l’aide sera prodiguée par des conseillers expérimentés de l’association si celle-ci ne relève pas de l’exercice de la profession de juriste ou d’avocat, et que, pour toute aide à caractère juridique, celle-ci sera apportée par l’avocat de l’association.
Il précise que l’association propose aux internautes intéressés la conclusion d’une « convention prud’homale » prévoyant l’assistance d’un avocat spécialisé en droit social, mandaté par l’association, moyennant le paiement d’une cotisation de 1.300 €, outre le règlement d’un intéressement aux résultats financiers de l’affaire correspondant à 10 % des indemnités perçues à la suite de la décision intervenue, au bénéfice de l’association. Il estime qu’il est donc établi que les prestations proposées par cette association, via son site Internet, relèvent de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous-seing privé pour autrui, exercée à titre principal, en infraction aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Il ajoute que les conventions prud’homales proposé par l’association constituent des contrats de courtage ou d’intermédiation, qui sont illicites, en raison de leur objet.
Enfin, il conclut en disant que l’offre de services juridiques proposés aux internautes, qui ne s’adresse pas aux seuls adhérents de l’association, mais à tous les salariés victimes de licenciement sur toute la France, doit s’analyser comme un acte de démarchage destiné à donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Cette proposition contrevient aux dispositions de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi qu’à celles de l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques.