Constitution de partie civile d’une association s’estimant diffamée

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Une association a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs d’injure raciale et de diffamation publique envers un particulier en raison d’un article publié le 7 juillet 2017 sur le site internet des « Inrockuptibles ».
Le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif et une information a été ouverte, au cours de laquelle la directrice de publication et l’auteur de l’article ont été mis en examen. Il a requis la saisine de la chambre de l’instruction aux fins de voir constater notamment la nullité du réquisitoire introductif, non conforme aux exigences de l’article 50 de la loi sur la liberté de la presse en ce qu’il n’articulait pas et ne qualifiait pas correctement les propos litigieux et en ce qu’il visait des textes non applicables en l’espèce. De leur côté, les conseils des prévenus ont fait valoir que la plainte de l’association était irrégulière, l’association ne respectant pas les conditions d’ancienneté prévue à l’article 48-1 de la loi susvisée pour se constituer partie civile.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a dit irrégulière la constitution de partie civile de l’association, prononcé l’annulation du réquisitoire introductif et constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription.
Les juges du fond ont retenu que l’association avait été créée et déclarée en préfecture en 2015, de sorte qu’à la date des faits, le 7 juillet 2017, elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté prévue à l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel les associations se proposant par leurs statuts d’assister les victimes de discrimination fondée notamment sur l’appartenance religieuse, ne peuvent se constituer partie civile qu’après cinq ans d’existence.

Dans un arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de cassation considère au contraire que l’action a été régulièrement engagée, sans que l’irrégularité du réquisitoire puisse entraîner la nullité de la poursuite et la prescription de l’action publique, étant donné que :
– l’association ne s’était pas constituée partie civile en vue de la défense des intérêts collectifs prévus par l’article 48-1 susvisé, mais pour des faits d’injure et de diffamation susceptibles de lui occasionner un préjudice personnel et direct ;
la plainte de l’association articulait et qualifiait les diffamations et injures et indiquait les textes qui édictent la peine, conformément aux exigences de l’article 50 de la loi précitée.

La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction. Elle précise que selon l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée et indiquer les textes dont l’application est demandée, qui s’entendent de ceux qui édictent la peine.