La nature juridique du bitcoin précisée

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Dans un jugement rendu le 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a qualifié le prêt de bitcoin de « prêt de consommation » relevant de l’article 1892 du code civil, considérant ainsi le bitcoin comme un actif incorporel fongible et consomptible au même titre que la monnaie légale.

Le litige opposait une plateforme française d’échange de cryptomonnaies et une société anglaise de conseil financier. En 2014, la plateforme avait prêté 1.000 bitcoins à la société, avant la scission (hard fork) du bitcoin en 2017 qui avait créé une nouvelle cryptomonnaie, le bitcoin cash, selon une parité d’un pour un.
Le motif du contentieux portait sur la question du retour au prêteur, ou non, des bitcoins cash issus de la scission.

Les juges de Nanterre ont répondu par la négative.
Ils ont considéré que bitcoin pouvait être « consommé » lors de son utilisation, « que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l’échanger contre des devises ou pour le prêter, tout comme la monnaie légale, quand bien même il n’en est pas une ». Par ailleurs, ils ont retenu que les bitcoins étaient « fongibles, car de même espèce et de même qualité » en ce sens qu’ils sont tous issus du même protocole informatique et qu’ils font l’objet d’un rapport d’équivalence.
Dès lors, sauf stipulations contraires spécifiques dans le contrat de prêt, l’emprunteur n’a l’obligation de rembourser au prêteur que des bitcoins du même type, de la même qualité et en même quantité.