Contestation de la mise en demeure par le CSA de diffuser de la publicité clandestine à la radio

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A la suite de la diffusion par un service de radio, au cours de plusieurs émissions en 2013, d’une séquence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a mis la société en demeure de respecter à l’avenir l’interdiction de diffuser des programmes à caractère pornographique et l’interdiction de la publicité clandestine. Par la suite, la société a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du CSA de mise en demeure de respecter l’interdiction de diffusion de la publicité clandestine.

Le 2 mai 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il rappelle que les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Il précise qu’une disposition de la convention conclue entre le CSA et la société en 2012 rappelle cette exigence et ajoute que les émissions du service de radio ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location de produits ou services par l’intermédiaire de toute personne s’exprimant à l’antenne.
Il rappelle également qu’en 2013, le CSA a indiqué que le nom des réseaux sociaux accessibles par internet peut être mentionné librement dans les programmes de radio lorsque ces réseaux constituent la source de l’information commentée. Le CSA a précisé qu’un site internet permettant aux internautes d’accéder à des films à caractère pornographique, ne saurait être regardé, eu égard à sa nature, comme une source d’information dans le cadre de la séquence incriminée.
Le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce, la séquence litigieuse consistait en la diffusion à l’antenne d’extraits sonores de films pornographiques accessibles sur un site internet pornographique en vue de faire deviner par les auditeurs et les animateurs de l’émission, le pays dans lequel ces films avaient été tournés. Il ajoute que le nom du site internet, qui figurait dans le titre de la séquence, était mentionné à de très nombreuses reprises au cours de celle-ci et que le contenu du site était décrit et faisait l’objet d’une présentation favorable.
Il juge donc que cette séquence était manifestement de nature à assurer la promotion de ce site, dont les ressources financières viennent de la publicité et dépendent de son audience, auprès d’auditeurs qui étaient incités à le consulter.
Il en a donc déduit que même si aucun élément ne permettait d’établir que sa diffusion avait donné lieu à une contrepartie, le CSA l’a exactement qualifiée en estimant qu’elle présentait le caractère d’un message publicitaire non identifié comme tel.