Action en contrefaçon : distinction entre apport créatif et savoir-faire intellectuel

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Une société a développé un logiciel de gestion d’archives dénommé « Arkheia », signe qui désigne également une marque déposée.
A partir de 1997, la société et le conseil général de l’Eure ont conclu plusieurs contrats successifs portant sur l’utilisation du logiciel de services d’archives Arkheia. En 2013, au cours du lancement d’un appel d’offres, le conseil général a détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières.
La société a par la suite assigné le conseil général en contrefaçon de son logiciel Arkheia et en contrefaçon de sa marque « Arkheïa ».
Elle lui reprochait d’avoir, au cours du lancement d’un appel d’offre, décrit dans un cahier des clauses techniques particulières, avec une extrême précision, l’architecture générale de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires qu’elle estimait très spécifique, et renseigné ainsi tous ses concurrents commerciaux sur son savoir-faire, tout en citant à de multiples reprises son logiciel et en présentant même des captures d’écran de ce dernier.

Le 26 mai 2016, le tribunal de grande instance (TGI) de Lille a débouté la société de l’intégralité de ses demandes, tant au titre de la protection de leurs droits d’auteurs sur le logiciel Arkheia qu’au titre de la contrefaçon de marque.

Concernant la demande en contrefaçon de la marque, le TGI rappelle que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement et que l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Il ajoute que la marque Arkheia n’a pas fait l’objet d’un renouvellement en 2013, mais seulement d’un dépôt. Le TGI estime donc qu’à la date à laquelle a été établi et diffusé le cahier des charges litigieux, la marque Arkheia n’était plus protégée par son enregistrement depuis 2005.

Concernant la demande en contrefaçon de droit d’auteur sur le logiciel de gestion d’archives « Arkheia », le TGI rappelle qu’il appartient au demandeur à l’instance, de rapporter la preuve de l’existence et du caractère original du logiciel, puis, de la matérialité des actes de contrefaçon qu’ils dénoncent. Il ajoute qu’un logiciel est original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé.
Le TGI estime cependant que le rapport rédigé par l’expert produit par la société constitue une simple description de fonctionnalités ne pouvant valoir preuve du caractère innovant de la solution logicielle des demandeurs.
Il conclut qu’il ne dispose donc d’aucune pièce susceptible de lui permettre de distinguer un apport créatif du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployé par la société dans l’exécution de sa prestation contractuelle.