Suppression du nom de famille dans le moteur de recherche du site internet d’un organe de presse

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En 2010, deux frères ont assigné une société, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, aux fins de voir ordonner la suppression des données à caractère personnel les concernant des traitements automatisés du site internet de la société. L’utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche de ce site donnait accès, en premier rang, au titre suivant : « Le Conseil d’Etat a réduit la sanction des frères X. à un blâme ». Ce titre faisait référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal de la société en 2006.

Le 26 février 2014, la cour d’appel de Paris les a déboutés de leurs prétentions. Elle a retenu que le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l’édition d’une base de données de décisions de justice, l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.

Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.