Contestation de non-renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public par un exploitant de réseaux de communications électroniques

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La société O.et une grande école ont conclu, le 24 novembre 1995, une convention d’occupation du domaine public relative à l’installation d’une station de téléphonie mobile sur l’un des bâtiments de l’école, renouvelée par avenants dont le dernier arrivait à échéance le 31 décembre 2014. Pour assurer le renouvellement de cette convention à compter du 1er janvier 2015, le directeur de l’école a ouvert, le 7 juillet 2014, une procédure de consultation en vue de l’implantation, sur le site de l’école, d’une ou deux antennes-relais, pour une durée de neuf ans. Il a, le 27 octobre 2014, rejeté l’offre présentée par la société O. dans le cadre de cette procédure d’appel public à la concurrence et signé deux conventions d’occupation avec, respectivement, les sociétés B. et F.
Par une ordonnance du 23 décembre 2014, tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a suspendu l’exécution de la décision du 27 octobre 2014 rejetant l’offre de la société O.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 décembre 2015, rappelle que tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
En conséquence, lorsqu’une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le candidat évincé n’est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature. Cette irrecevabilité du recours affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension.