Déchéance des droits pour défaut d’usage sérieux de la marque : détermination de la période d’inexploitation

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Deux sociétés, respectivement titulaires d’une marque française figurative régulièrement renouvelée, et d’une marque communautaire figurative, toutes deux désignant des vêtements de sport, ont été informées d’une retenue douanière de modèles de pantalons de sport susceptibles de porter atteinte à leurs droits. Celles-ci ont assigné le destinataire des marchandises en contrefaçon de marques et pour atteinte aux marques renommées qui a reconventionnellement demandé la déchéance des droits de la société titulaire de la marque française, à compter du 8 juin 1995.

La cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance des droits de la société titulaire de la marque française au motif que, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 et qu’au regard des éléments, insuffisants à établir un usage sérieux de la marque auprès de la clientèle durant cette période, l’ensemble des autres documents produits couvrent une période postérieure à celle considérée.

La Cour de cassation, dans une décision du 31 janvier 2018, casse l’arrêt d’appel sur ce moyen au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle selon lequel la déchéance des droits attachés à la marque n’est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, même si cette marque n’a pas fait l’objet d’un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans. La demande en déchéance ayant été formée en cause d’appel, soit, au plus tôt, après le 30 juin 2010, et le titulaire de la marque soutenant avoir fait un usage constant de celle-ci pour les vêtements de sport, la cour d’appel a violé le texte susvisé.